Mentions légales
ÉDITEUR :
TISSIMMO
SARL au capital de 8,000€
RCS Toulouse B 534 242 730
TVA Intracommunautaire N° FR 15 534242730
45, rue de Metz, 31 000 Toulouse – France.
gestion@tissimmo.fr
Carte professionnelle n°CP31012018000026170 délivrée par la CCI de Toulouse le 12 mars 2021.
Activité exercée : Gestion immobilière et Transaction sur immeubles et fonds de commerce
Non détention de fonds.
L’agence, titulaire d’une carte professionnelle portant la mention « non détention de fonds » pour son activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, ne peut recevoir ne détenir aucun fonds, effet ou valeur.
Dans un souci de protection absolue de notre clientèle, il n’est reçu aucun fonds en Transactions, en dehors des honoraires.
Assurances responsabilité civile professionnelle :
La SARL TISSIMMO représentée par Stéphane Amsellem (gérant) est assurée par la Société GENERALI IARD pour l’activité de gestion immobilière. Numéro de police : AL591311/25466
Garantie financière :
Assurée par CEGC Compagnie Européenne de Garanties et Cautions : Tour Kupka B – 16, rue Hoche – 92800 Puteaux d’un montant de 240 000.00 euros, au titre de son activité de gestion immobilière. Contrat N° 25466GES111
Directeur de la publication : Stéphane Amsellem
Médiateur de la consommation :
MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc de Mesemena-Bât A CS 25222 -44505 LA BAULE CEDEX. Site internet : https://medimmoconso.fr/adresser-une-reclamation/
HEBERGEMENT
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31ème avenue
15 avenue d’Occitanie
31520 Ramonville-Saint-Agne
contact@31avenue.com
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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Toute utilisation non autorisée sera considérée comme étant une contrefaçon et poursuivie selon les disposition des articles L.355-2 et suivants du code de Propriété Intellectuelle.
CODE DE DÉONTOLOGIE DES AGENTS IMMOBILIERS, DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, DES SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ ET DES MARCHANDS DE LISTES
Article 1er
Champ d’application
I. – Le présent code définit les règles déontologiques auxquelles sont soumises les personnes exerçant une ou plusieurs
activités mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, titulaires d’une carte
professionnelle délivrée dans les conditions de l’article 3 de cette même loi ou dont l’activité a fait l’objet d’une
déclaration préalable en application de l’article 8-1 de cette même loi.
Lorsque les personnes mentionnées au précédent alinéa sont des personnes morales, leurs représentants légaux et
statutaires sont soumis aux règles du présent code.
II. – Les activités mentionnées au I, exercées à titre habituel, même à titre accessoire, et portant sur les biens d’autrui
sont les suivantes :
1° L’activité d’agent immobilier, qui consiste à se livrer ou à prêter son concours à des opérations mentionnées aux 1° à
5° et 8° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 précitée :
– l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé,
d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
– l’achat, la vente ou location-gérance de fonds de commerce ;
– la cession d’un cheptel mort ou vif ;
– la souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat participatif
donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
– l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de
commerce ;
– la conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du
code de la consommation ;
2° L’activité d’administrateur de biens mentionnée au 6° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui consiste à se livrer
ou prêter son concours à des opérations de gestion immobilière ;
3° L’activité de syndic de copropriété mentionnée au 9° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 exercée dans le cadre
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
4° L’activité de marchand de listes mentionnée au 7° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui consiste à vendre des
listes ou des fichiers, à l’exclusion des publications par voie de presse, contenant des offres d’achat, de vente, de
location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ou des offres de vente de fonds de
commerce.
Article 2
Ethique professionnelle
Les personnes mentionnées à l’article 1er exercent leur profession avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité.
Par leur comportement et leurs propos, elles s’attachent à donner la meilleure image de leur profession. Elles
s’interdisent tout comportement, action ou omission susceptible de porter préjudice à l’ensemble de la profession.
Article 3
Respect des lois et règlements
Dans l’exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l’article 1er agissent dans le strict respect des lois et
textes réglementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent code.
En particulier, elles s’obligent :
1° A ne commettre aucune des discriminations mentionnées à l’article 225-1 du code pénal, tant à l’égard des personnes
physiques que des personnes morales ;
2° A veiller au respect des obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme en application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ;
3° A veiller au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
4° A refuser leur concours lorsqu’elles sont sollicitées pour l’élaboration d’actes frauduleux.
Article 4
Compétence
Les personnes mentionnées à l’article 1er doivent posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à
l’exercice de leurs activités.
Elles se tiennent informées des évolutions législatives et réglementaires ayant un rapport avec leurs activités ou qui sont
susceptibles d’influer sur les intérêts qui leur sont confiés.
Elles doivent connaître les conditions des marchés sur lesquels elles sont amenées à intervenir.
Elles prennent les mesures nécessaires au respect de leur propre obligation de formation continue et veillent à ce que
leurs collaborateurs, habilités à négocier, s’entremettre ou s’engager pour leur compte, et leurs directeurs
d’établissement remplissent leur obligation de formation continue.
Elles s’obligent à refuser les missions pour lesquelles elles n’ont pas les compétences requises ou à recourir si
nécessaire à toute personne extérieure qualifiée de leur choix. Dans ce dernier cas, elles informent leur client de la
nature des prestations concernées et de l’identité de la personne extérieure à laquelle elles ont fait appel et veillent au
professionnalisme de cette dernière.
Article 5
Organisation et gestion de l’entreprise
Les personnes mentionnées à l’article 1er veillent à ce que les modalités d’organisation et de fonctionnement des
structures d’exercice de leurs activités leur permettent d’être en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires en vigueur et celles du présent code.
En particulier, elles assurent la direction effective de leur entreprise et de leurs établissements, sous réserve de leur
faculté de nommer des directeurs d’établissement.
Lorsqu’elles habilitent un collaborateur à négocier, s’entremettre ou s’engager pour leur compte ou nomment un
directeur d’établissement, elles veillent à ce que ces personnes remplissent toutes les conditions fixées par la loi et les
règlements et qu’elles présentent toutes les compétences et les qualifications nécessaires au bon accomplissement de
leur mission. Lorsque le collaborateur ainsi habilité n’est pas salarié, elles veillent en particulier à ce qu’il soit inscrit sur
le registre spécial des agents commerciaux et qu’il ait souscrit une assurance contre les conséquences pécuniaires de
sa responsabilité professionnelle.
Les personnes mentionnées à l’article 1er précisent avec clarté et exhaustivité l’étendue des pouvoirs confiés dans l’acte
nommant un directeur d’établissement ou dans l’attestation d’habilitation établie en application de l’article 9 du décret n°
72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée.
Article 6
Transparence
Dans le respect des obligations légales et réglementaires, les personnes mentionnées à l’article 1er donnent au public, à
leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées une information exacte,
intelligible et complète de leurs activités professionnelles, y compris des services rendus à titre accessoire ou
complémentaire, des montants et des modes de calcul de leurs honoraires pratiqués, de leurs compétences et de leurs
qualifications professionnelles.
Elles s’obligent :
1° A présenter leur carte professionnelle et à veiller à ce que leurs collaborateurs présentent leur attestation d’habilitation
et leurs directeurs d’établissement leur récépissé de déclaration préalable d’activité, à la demande de toute personne
intéressée ;
2° A tenir à la disposition de leurs mandants ou des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été
mandatées l’identité des personnes qui interviennent dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées ;
3° A communiquer, à première demande, les coordonnées de leur assureur de responsabilité civile professionnelle et, le
cas échéant, de leur garant ;
4° Lorsqu’elles sont sollicitées pour établir un avis de valeur, à informer leur client que cet avis ne constitue pas une
expertise.
Article 7
Confidentialité
Dans le cadre de leur obligation de confidentialité prévue à l’article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, les
personnes mentionnées à l’article 1er font preuve de prudence et de discrétion dans l’utilisation des données à caractère
personnel et des informations relatives à leurs mandants ou à des tiers dont elles prennent connaissance dans l’exercice
de leurs fonctions ainsi que dans la divulgation des éléments relatifs à leur mandat.
Elles veillent à ce que leurs collaborateurs et directeurs d’établissement agissent avec la même prudence et la même
discrétion.
Toutefois, elles ne sont pas tenues à cette obligation de confidentialité :
1° Lorsque des dispositions légales ou réglementaires les obligent ou les autorisent à les communiquer, notamment
lorsqu’elles sont tenues de témoigner en justice ;
2° Lorsque les personnes intéressées les délient de cette obligation ;
3° Dans l’exercice de leur défense en matière judiciaire ou disciplinaire.
Article 8
Défense des intérêts en présence
Dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, les personnes mentionnées à l’article 1er promeuvent les intérêts
légitimes de leurs mandants, dans le respect des droits et intérêts des autres parties aux opérations pour lesquelles elles
ont été mandatées.
Elles s’obligent :
1° A ce que les actes sous seing privé qu’elles rédigent expriment les accords intervenus entre les parties, qu’ils
assurent, sans équivoque aucune, leur parfaite information et qu’ils tendent à harmoniser leurs intérêts, sans que l’une
d’entre elles en tire seule les avantages ;
2° A faire preuve de prudence, en veillant à ne mettre en péril, ni la situation de leurs mandants, ni celles des autres
parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, ni la leur ;
3° A communiquer à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées
l’ensemble des informations qui leur sont utiles pour qu’ils prennent leurs décisions de façon libre et éclairée ;
4° A rendre compte régulièrement et dans les meilleurs délais à leurs mandants de l’exécution de leur mission et à les
avertir des difficultés rencontrées ;
5° A transmettre à leur mandant dans les meilleurs délais toute proposition répondant au mandat confié ;
6° A transmettre dans un délai raisonnable tous les fonds et documents revenant à leurs mandants, soit aux mandants
eux-mêmes, soit à tout mandataire que ces derniers leur désignent.
Article 9
Conflit d’intérêts
Les personnes mentionnées à l’article 1er veillent à ne pas se trouver en conflit d’intérêts avec leurs mandants ou avec
les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles veillent à ce que l’exercice d’activités annexes ou connexes n’engendre aucun conflit d’intérêts.
Elles s’obligent notamment :
1° A ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel
elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur
mandant de leur projet ;
2° A informer l’acquéreur de leur qualité en cas de mise en vente d’un bien qui leur appartient en totalité ou en partie ;
3° A ne pas accepter d’évaluer un bien dans lequel elles possèdent ou envisagent d’acquérir des intérêts, sauf à en faire
état dans leur avis de valeur ;
4° A ne pas percevoir de rémunération ou d’avantage de quelque nature que ce soit au titre de dépenses engagées pour
le compte d’un mandant, sans avoir au préalable obtenu l’accord de celui-ci sur l’engagement des dépenses, les
modalités de choix des fournisseurs et la facturation de leurs produits ou services devant être transparents ;
5° A informer leurs mandants et les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, de la
possibilité et des raisons d’un conflit d’intérêts avec eux ou entre eux, et notamment des liens directs de nature
capitalistique ou juridique qu’elles ont ou que leurs directeurs d’établissement ou leurs collaborateurs habilités ont avec
les entreprises, les établissements bancaires ou les sociétés financières dont elles proposent les services, et plus
généralement de l’existence d’un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l’exécution de leur mission.
Article 10
Confraternité
Dans l’exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l’article 1er entretiennent entre elles des rapports de
confraternité, dans le cadre d’une concurrence libre, saine et loyale.
Elles s’abstiennent de toutes paroles ou actions blessantes ou malveillantes, de toutes démarches ou manœuvres
susceptibles de nuire à leurs confrères, les dénigrer ou les discréditer.
Elles évitent tout conflit avec leurs confrères qui puisse nuire aux intérêts des mandants et des autres parties aux
opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles s’interdisent d’inciter les prospects ou les clients d’un confrère à rompre leurs relations commerciales avec ce
dernier. Elles s’abstiennent de fournir des éléments d’appréciation erronés en vue de détourner la clientèle à leur profit.
Elles ne peuvent émettre un avis sur les pratiques professionnelles d’un confrère sans avoir été préalablement saisies
d’une demande d’avis. Elles doivent faire preuve de prudence, de mesure et de tact dans l’avis qu’elles expriment.
Si elles exercent une fonction syndicale au sein d’un syndicat professionnel ou toute autre fonction élective ou de
représentation, elles s’abstiennent de s’en prévaloir à des fins commerciales.
Si elles ont connaissance d’une atteinte au code de déontologie commise par un confrère dans l’exercice de sa
profession, elles s’abstiennent de faire part de leurs critiques à la clientèle et en réfèrent immédiatement à leur confrère.
Article 11
Règlement des litiges
Les personnes mentionnées à l’article 1er s’efforcent de résoudre à l’amiable les litiges qui surviennent avec leurs
mandants, les autres parties intéressées aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ou leurs confrères.
Elles répondent de bonne foi et dans un délai raisonnable à leurs réclamations.
Article 12
Discipline
Lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er font l’objet de poursuites disciplinaires en raison d’un manquement
aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le présent code ou en raison d’une négligence grave, commis dans
l’exercice de leurs activités, elles évitent tout comportement susceptible d’entraver ou de nuire au bon déroulement de
l’action disciplinaire introduite devant la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
mentionnée à l’article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 précitée.
Elles se conforment aux décisions rendues par la commission et, le cas échéant, par la juridiction administrative en
matière disciplinaire.
Conformément à l’article L. 612-1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de médiation MEDIMMOCONSO dont nous relevons :
par voie électronique : https://medimmoconso.fr/adresser-une-reclamation
ou par voie postale : 1 Allée du Parc de Mesemena – Bât A – CS 25222 – 44505 LA BAULE CEDEX